LOI n° 84-512 du 29 juin 1984. relative à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles.
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit,
Art. 1er. –
L’intitulé du titre II du livre III du code rural et celui du chapitre Ier de ce titre sont modifiés ainsi qu’il suit:
TITRE II
DE LA PECHE ET DE LA GESTION DES RESSOURCES PISCICOLES EN EAU DOUCE
CHAPITRE Ier
Champ d’application.
Art. 2. –
L’article 401 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes:
<
Art. 3. –
Dans le premier alinéa de l’article 402 du code rural, le membre de phrase <
<
Les deuxième et troisième alinéas de l’article 402 du code rural sont remplacés par les dispositions suivantes:
<
Les deux derniers alinéas de l’article 402 du code rural sont abrogés.
L’article 402 du code rural ainsi modifié remplace l’article 414 dans le chapitre III du titre II du livre III du code rural.
Art. 4. – I. –
Les articles 402 à 413 du code rural sont remplacés par les dispositions suivantes:
<
De la préservation des milieux aquatiques et de la protection du patrimoine piscicole.
<
Du droit de pêche, de son exercice et de la gestion des ressources piscicoles.
<
De la police de la pêche.
SECTION Ire
Dispositions générales.
<
Dispositions diverses.
<
Art. 5. –
l’article 387 du code rural est modifié comme suit:
<
Art. 6. –
L’article 106 du code rural est complété ainsi qu’il suit:
<
II. – L’article 25 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est complété ainsi qu’il suit:
<
Art. 7. –
Pourront seuls bénéficier des dispositions de l’article 433 du code rural les titulaires de droits, concessions ou autorisations qui en auront fait la déclaration auprès de l’autorité administrative dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 8. -I
Le neuvième alinéa de l’article 524 du code civil est ainsi rédigé:
<
II. – Dans l’article 564 du code civil, le mot <<étang>> est remplacé par les mots <
III. – Dans le cinquième alinéa de l’article 2 de la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique, les mots <
Art. 9.
L’article 109 du code rural est ainsi complété:
<<5° Pour des raisons de protection de l'environnement et notamment lorsque ces autorisations soumettent les milieux naturels aquatiques à des conditions hydrauliques critiques, non compatibles avec leur préservation, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.>>
Art. 10. –
Dans la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l’électricité et du gaz, il est inséré un article 8 bis ainsi rédigé:
<
Art. 11. –
Les agents commissionnés payés sur les fonds à provenir de la taxe prévue à l’article 402 du code rural sont gérés par le Conseil supérieur de la pêche. Ils ont vocation, en position normale d’activité, à être mis à disposition des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture.
Art. 12. –
Le classement des cours d’eau, parties de cours d’eau et canaux intervenu en application de l’article 428-2° du code rural antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi vaut classement au titre de l’article 411 du même code.
Art. 13. –
Les dispositions de la présente loi, autres que les articles 5, 6, 8 paragraphe III, 9, 10, 11 et 12, entreront en vigueur le premier jour du treizième mois après sa publication au Journal officiel de la République française.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Paris, le 29 juin 1984.