Cour d’appel LYON
civ6
Audience publique du 19 février 2003 (extraits)
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame Colette X et Madame Suzy Y suite au décès de leurs parents sont propriétaires indivises d un tènement immobilier au lieu-dit « LES PERICHONS » à PONCINS (42). Par acte sous seing privé en date du 17juin 1958, elles ont effectué un partage de la propriété mais laissé en indivision une cour, une maison dite « DES GARDES » et un Béal sur toute sa longueur avec le terrain situé à sa naissance.
Madame X a reçu dans son lot une pièce d eau avec des bassins à poissons (nommée ci-après le bief, cadastrée B 363) dont l alimentation s effectue par le Béal.
Selon un constat en date des 28 avril et 10 mai 1997 établi par Maître GIANELLA, huissier de justice, les époux X ont fait constater dans le Béal à l entrée du bief, jouxtant les deux buses qui assurent la prise d eau alimentant le bief, la présence d une construction récente comportant une rainure de chaque côté semblant destinée à recevoir des planches aux fins de couper l alimentation en eau du bief pour la détourner dans un fossé d assainissement transformé en prise d eau.
Par acte du 5 septembre 1997, les époux X ont fait assigner les époux Y devant le Tribunal d Instance de MONTBRISON afin d obtenir la démolition de l ouvrage et la remise en état des lieux …
Par conclusions postérieures, les époux X ont demandé la condamnation des époux Y à leur payer la somme de 1.250 F au titre de l abattage du bois sur la portion indivise du Béal, l enlèvement des fils d alimentation d une moto-pompe installée le long du Béal et que les francs bords soient laissés libres de toute installation.
Par jugement du 7 septembre 2000, le Tribunal d Instance a :
– débouté les époux X de l ensemble de leur demande;
…
Les époux X ont relevé appel de cette décision,…
Ils expliquent qu à la suite du partage de 1958, ils se trouvent propriétaires de la parcelle 363 (bief) au sud du Béal et exploitent des bassins à poissons sur les parcelles 361 et 358 au nord de celui-ci, que l eau du Béal alimente tant le bief que les bassins à poissons. Ils avancent que Monsieur Y a construit des étangs pour lesquels il a voulu appréhender l eau du Béal et pour ce faire a ouvert un franc bord du Béal pour alimenter un fossé qu il a creusé de façon à drainer l eau au travers de ses propres parcelles (364, 374) en direction de ses étangs (345). Ils soutiennent que si le Béal est indivis, leurs bassins à poissons ne peuvent supporter de voir le régime des eaux les alimentant se trouver modifié. Ils reprochent ainsi à Monsieur Y la création d un ouvrage de maçonnerie entête de bief sur leur parcelle 363 et dans le Béal indivis qui permettait d envoyer l eau du Béal dans le fossé creusé et dont le projet CESAME (1996) indiquait qu il fallait l autorisation du co-indivisaire. Les époux … demandent la démolition de l ouvrage en tête de bief et l obturation du fossé….
Les époux X demandent également le rétablissement de la hauteur des pelles à l entrée du bief à la hauteur de 62 cm en expliquant que par ordonnances de référés des 15 mars et 7juin 2000, confirmées par arrêt de la cour d appel du 1 1 décembre 2001, ils ont été condamnés à supprimer les cadenas bloquant les pelles et Monsieur Y autorisé à implanter des pelles de 75 cm alors que le rehaussement des pelles permet à ce dernier d appréhender la totalité des eaux du Béal pour la diriger dans le fossé qui dérive ainsi totalement le Béal et alimente ses étangs.
Ils font remarquer que Monsieur Y a, par ailleurs, pour prendre plus d eau dans le Lignon, rehaussé le barrage servant à alimenter le Béal et a provoqué sa rupture amenant le Béal à ne plus pouvoir appréhender d eau en quantité suffisante, ce qui ajouté aux empellages à 75 cm a asséché leurs bassins à poissons. Ils s estiment ainsi fondés à dénier toute obligation de règlement qui pourrait être faite par les époux Y au titre des travaux réalisés sur le barrage en 1999 et à solliciter le rétablissement du barrage.
…Ils sollicitent une somme de 20.000 F à titre de dommages et intérêts dans lesquels est incluse la perte de poissons à hauteur de 5.400 F représentant 300 kg de poissons du fait de l assèchement outre une somme de 10.000 F en application des dispositions de l article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et, à titre subsidiaire, demandent d ordonner un transport sur les lieux ou la désignation d un expert.
Monsieur Y réplique en rappelant que le Béal, placé sous le régime de l indivision par la convention du 17juin 1958, cadastré B 362 alimente le bief B 363. Il soutient que la création de l ouvrage litigieux se situe en ouest de la parcelle B 364 qui lui appartient, que les bassins à poissons, situés sur les parcelles B 361 et B 358 qui sont également sa propriété, ne sont alimentés que par le seul Béal, non par le bief, et sont en outre inexploités.
Concernant la demande de démolition de l ouvrage, Monsieur Y conteste tout creusement ou création d un fossé et invoque un rapport CESAME faisant état d une prise d eau dont l état nécessitait des travaux pour améliorer les possibilités d écoulement qui n ont pas apporté de modification au régime des eaux. Il précise que l objet de la maçonnerie et des planches non fixes est d assurer l indépendance du Béal, du bief et la de prise d eau. Il écarte la référence aux francs bords, notion qui ne concerne principalement que les usines hydrauliques pour lesquelles il fallait, en l absence de titre, assurer à l exploitant, par un mécanisme de présomptions, la maîtrise et l accès au canal d alimentation. Il souligne que le Béal est indivis par titre sur toute sa longueur ce qui exclut l application d un système de présomption.
…Monsieur Y fait valoir quant au grief de l absence d eau dans le bief et les bassins à poissons que les ordonnances de référé n ont fait que rétablir les lieux dans leur état antérieur et que le défaut d eau est directement dépendant de la détérioration du barrage sur le Lignon que les époux X refusent d entretenir et que ce grief est sans rapport avec le présent litige….
…
I – Sur la demande de démolition de l ouvrage en tête de bief:
Attendu qu il résulte de l acte de partage du 17 juin 1958 que la propriété « LES PERICHONS » a été divisée entre Madame X et Madame Y mais qu une partie a été laissée en indivision;
Qu ainsi le Béal (parcelle B 362) est resté indivis alors qu il est contigu au Nord avec une parcelle B 361 et au Sud une parcelle 364 attribuées à Madame Y ; qu au Sud également un bief, parcelle B 363, qui est alimenté par le Béal et le longe vers l Est, a été attribué aux époux X;
Attendu qu il est constant qu à la tête du bief au point d alimentation dans le Béal, Monsieur Y a construit un ouvrage en béton enserrant les deux tuyaux d alimentation dans une forme en « U » permettant par le jeu de glissières de placer des planches devant l orifice afin d arrêter la pénétration de l eau prise dans le Béal;
Qu au même endroit, existent sur le Béal deux pelles qui ont pour objet de fermer ou de freiner l alimentation du Béal afin de diriger l eau sur le bief;
Qu à côté de la construction qu il a établie, Monsieur Y a, selon les époux X, créé un fossé destiné à prendre l eau du Béal pour l amener par ce moyen en contournant par le sud la propriété à alimenter en eau les étangs qu il a construits sur une parcelle B 345 à l Est de la propriété;
Que, ce faisant, les époux X estiment que le système créé par Monsieur Y doit être démoli en raison, d une part, du trouble qu il apporte à l alimentation de leur bief, Monsieur Y pouvant totalement maîtriser l eau du Béal à son seul profit, d autre part de l absence d autorisation des co-indivisaires;
Attendu que tout co-indivisaire est en droit de faire cesser les actes accomplis par un autre indivisaire s ils ne respectent pas la destination de l immeuble ou portent atteinte à ses droits égaux et concurrents sur la chose indivise;
Qu en l espèce, il résulte du constat dressé par Maître GIANELLA les 28 avril et 10mai la demande des époux X comme de celui établi le 7 octobre 1998 par Maître MOULIN à la demande de Monsieur Y que la construction en béton enserrant les deux tuyaux d alimentation du bief se situe dans le lit même du Béal qui est une parcelle indivise;
Que cette construction liée à l utilisation des pelles existantes sur le Béal permet à l utilisateur de capter la quasi-totalité de l eau du Béal au détriment de l alimentation du bief et de la diriger sur le fossé litigieux;
Que le trouble invoqué par les époux X apparaît ainsi bien réel et constitue une atteinte aux droits égaux des co-indivisaires;
Que le jugement déféré doit, en conséquence, être réformé et la démolition de l ouvrage ordonnée
Attendu que les époux X demandent également l obstruction du fossé créé par Monsieur Y aux motifs d une part que cette création a porté atteinte aux francs bords du Béal qui est une partie indivise, d autre part a pour conséquence en captant l eau du Béal de ne plus alimenter le bief qui est utilisé pour amener l eau aux bassins à poissons situés sur les parcelles B 361 et B 358 plus à l Est;
Que Monsieur Y soutient, pour sa part, que le fossé, qui existait déjà, est sur sa parcelle et que le Béal étant indivis par titre sur toute sa longueur, les prises d eau profitent de droit à tous les indivisaires; qu il fait en outre remarquer que la notion de franc-bord concerne principalement les usines hydrauliques en l absence de titre;
Qu il résulte du rapport CESAME, invoqué par les époux X et demandé par Monsieur Y afin d étudier l impact de la création d un plan d eau sur la parcelle B 345, que:
« Le plan d eau sera alimenté par un fossé principal qui reçoit essentiellement des eaux de drainage et de ruissellement mais qui est temporairement alimenté par une prise d eau sur le béal… qui traverse la propriété. En aval immédiat de la prise d eau, le fossé est partiellement comblé et les écoulements y sont quasiment nuls.
Ce bief muni de grille à l amont et à l aval est privé (indivision) Ce droit d eau est très ancien puisqu ilfigure sur la carte de CASSINI.
Monsieur Y devra obtenir l autorisation d un des indivisaires au nom de l indivision pour utiliser la prise d eau sur le bief »;
Que ce rapport précise encore (page 10) qu en période d étiage, les écoulements naturels, très faibles voire nuls, ne permettront pas de compenser les pertes par évaporation et qu il est à craindre un assèchement partiel du plan d eau si la prise d eau latérale sur le Béal, qui permet d alimenter un des fossés, n est pas réaménagée;
Qu il ressort du plan établi par le géomètre BOUNIARD que le fossé en question prend naissance au point d alimentation du bief sur le Béal et part vers le Sud perpendiculairement au Béal au travers de la parcelle B 364 attribuée à Monsieur Y;
Que l expert PALIARD, consulté par les époux X, relève la création d une nouvelle prise d eau par modification d un ouvrage existant en tête de bief par jonction d un fossé d assainissement et le Béal;
Attendu que le titre résultant de l acte de partage et déclarant indivis le Béal ne concerne que le lit de ce canal d alimentation en eau; que celui-ci est complété par les francs-bords, les bermes, qui constituent le complément nécessaire du canal pour son entretien;
Qu il résulte d une attestation du Maire de MONTVERDUN, commune voisine, que le Béal, dit « bief du moulin, propriété du domaine des PERICHONS » a une largeur constante de six mètres et que cette bande de terrain est la propriété exclusive du domaine des
PERICHONS;
Qu il ressort également d une transaction passée le 23 avril 1955 entre son voisin et Monsieur A., auteur de Madame X. et de Madame Y, que cette notion de francs-bords a été retenue quant à l abattage de bois sur cette partie de terrain longeant le Béal;
Attendu que si Monsieur Y a utilisé un fossé d assainissement déjà existant, il
a cependant créé une prise d eau qui n existait pas précédemment et ce faisant, compte tenu du
caractère indivis de la berme, a accru ses droits par rapport à ceux des co-indivisaires sans leur
accord; que cette prise d eau toutefois ne porte préjudice aux époux X par rapport
à la situation antérieure que par l effet de la construction litigieuse qui annihile l alimentation
du bief;
Qu ainsi la demande d obstruction du fossé sollicitée par les époux X ne peut prospérer puisqu antérieurement à la modification apportée par Monsieur Y, un fossé était implanté dans ce lieu en prise sur le Béal ; que seule la remise en l état antérieur est susceptible de rétablir leurs droits tels qu ils étaient;
…
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
…
Réforme le jugement déféré, Et statuant à nouveau, Dit que l ouvrage créé en tête de bief par Monsieur Y doit être démoli,
Dit que le fossé jouxtant la tête de bief et partant sur la parcelle B 364 doit être remis en son état d origine,
Dit que ces mesures doivent intervenir dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt et, qu à défaut, elles pourront être exécutées par les époux X aux frais de Monsieur Y,